Accident de la circulation
Texte :
- L. n° 85-677 du 5 juill. 1985. – C. civ. ; C. assur.
Décisions fondamentales :
- Civ. 2e, 25 janv. 1995, n° 92-17.164
- Civ. 2e, 24 oct. 1990, n° 89-18.423 et n° 89-13.306
- Civ. 2e, 20 juill. 1987, n° 86-15.606
- Civ. 2e, 21 juill. 1986, n° 85-12.472, n° 84-17.442 et n° 84-10.393
- Cass. ass. plén., 19 juin 1981, n° 78-91.827 et n° 79-11.193
Conditions d’application de la loi
Elle s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (art. 1er).
Un véhicule terrestre à moteur
La notion de véhicule terrestre à moteur est largement interprétée par la jurisprudence, pour laquelle elle désigne les voitures, motos, camions, etc. ainsi que les engins agricoles. Sont, en revanche, exclus les accidents dans lesquels sont impliqués les chemins de fer et les tramways (sauf si ce dernier circule sur une rue).
Un accident de la circulation
La notion d’accident de la circulation fait elle aussi l’objet d’une application très large. Il n’est pas nécessaire que l’accident se soit produit sur une voie publique. La loi s’applique donc à l’accident survenu par exemple sur une piste de ski ou un chantier.